Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 3 : Structure des urgences
Article D6124-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
Cet infirmier met en oeuvre, par délégation du médecin présent dans la structure, les protocoles d'orientation et coordonne la prise en charge du patient, le cas échéant jusqu'à l'hospitalisation de ce dernier.
Commentaires • 2
L'utilisation des protocoles locaux de réorientation et de coordination, tels que prévus à l'article D.6124-18 du code de la santé publique, devrait permettre de sécuriser l'exercice de la réorientation.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2012, n° 1015912
[…] même si, à titre personnel, il désapprouve cette méthode ; que l'organisation dénoncée par l'expert résulte pourtant des dispositions de l'article D. 6124-18 du code de la santé publique ; que dans ces conditions l'existence d'un défaut d'organisation du service n'est pas établie ; que contrairement à ce qu'a estimé l'expert, M. […]
Lire la suite…- Indemnisation·
- Santé publique·
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- Victime·
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L'utilisation des protocoles locaux de réorientation et de coordination, tels que prévus à l'article D.6124-18 du code de la santé publique, devrait permettre de sécuriser l'exercice de la réorientation.
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