Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 3 : Structure des urgences
Article D6124-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
>
Version23/05/2006
>
Version31/12/2023
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
Lorsque l'activité de la structure des urgences le justifie, l'équipe comprend également des puéricultrices, des aides-soignants et, le cas échéant, des auxiliaires de puériculture et des agents des services hospitaliers qualifiés.
L'équipe dispose en tant que de besoin de personnels chargés du brancardage.
L'équipe dispose en tant que de besoin de personnels chargés du brancardage.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.