Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 3 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence
Article D6124-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 23 décembre 2011, n° 1102454
[…] que la condition relative au doute sérieux quant à la légalité est satisfaite, dès lors que le bilan quantifié de l'offre de soins n'a pas été publié dans le mois précédent la période de dépôt des dossiers de demande d'autorisation comme l'imposent les dispositions des articles L. 6122-9 et R. 6122-30 du code de la santé publique ; […] en méconnaissance de l'article D. 1432.35 du code de la santé publique, […] que les dispositions de l'article D. 6124-1 du code de la santé publique sur la qualification des médecins d'une structure d'urgence ne sont pas respectées ; […] que la présence de l'assistant social prévu à l'article D. 6124-20 du code de la santé publique n'est pas garanti ;
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