Article D6124-21 du Code de la santé publique

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Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-69 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-69 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1

Un assistant de service social est affecté pour tout ou partie de son temps à la structure des urgences ou à l'antenne de médecine d'urgence. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 6123-22.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2016, n° 1001495
Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. […] Considérant, que s'agissant du personnel médical affecté ces missions, l'article D. 6124-21 du code précité disposait dans sa version alors applicable : « Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, des praticiens adjoints contractuels, des assistants, des attachés, des médecins contractuels. […]

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  • Aide médicale urgente·
  • Hôpitaux·
  • Juridiction judiciaire·
  • Enfant·
  • Assistance·
  • Préjudice·
  • Service·
  • Élève·
  • Etablissement public·
  • Tierce personne

2Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2016, n° 1001495
Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, que s'agissant du personnel médical affecté ces missions, l'article D. 6124-21 du code précité disposait dans sa version alors applicable : « Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, […] d'une unité de néonatalogie, qui a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance, régie notamment par les dispositions de l'article R. 6123-44 du code de la santé publique, selon lesquelles : « L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, […]

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  • Aide médicale urgente·
  • Hôpitaux·
  • Juridiction judiciaire·
  • Enfant·
  • Assistance·
  • Préjudice·
  • Établissement·
  • Service·
  • Santé·
  • Élève
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