Article D6124-22 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-70 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-70 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Tous les médecins participant aux équipes médicales des services mobiles d'urgence et de réanimation ont acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation. Les internes appelés à intervenir aux côtés de ces équipes satisfont aux mêmes obligations. Des étudiants en médecine, des résidents ou des internes ne remplissant pas les conditions précédemment mentionnées, accomplissant un stage ou une partie de leur formation dans un service mobile d'urgence et de réanimation, peuvent toutefois accompagner les équipes.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006
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Décisions22


1Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2016, n° 1303460
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins fixe, […] qu'aux termes de l'article L. 6123- 1 du code de santé publique : « Les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au L. 6122-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 6124-1 de ce code : « Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-22 de ce code : « La structure des urgences dispose notamment : / 1° D'une salle d'accueil préservant la confidentialité ; […]

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  • Schéma, régional·
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  • Santé publique·
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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Lyon, 5 février 2013, n° 1007692
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale : « Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, […] qu'en vertu du 3° de l'article 6 du même arrêté, la prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2016, n° 1203233
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique : « La structure des urgences dispose notamment : / 1° D'une salle d'accueil préservant la confidentialité ; / 2° D'un espace d'examen et de soins ; / 3° D'au moins une salle d'accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la réanimation immédiate ; / 4° D'une unité d'hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, […]

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