Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences
Article D6124-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins fixe, […] qu'aux termes de l'article L. 6123- 1 du code de santé publique : « Les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au L. 6122-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 6124-1 de ce code : « Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-22 de ce code : « La structure des urgences dispose notamment : / 1° D'une salle d'accueil préservant la confidentialité ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale : « Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, […] qu'en vertu du 3° de l'article 6 du même arrêté, la prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2016, n° 1203233
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique : « La structure des urgences dispose notamment : / 1° D'une salle d'accueil préservant la confidentialité ; / 2° D'un espace d'examen et de soins ; / 3° D'au moins une salle d'accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la réanimation immédiate ; / 4° D'une unité d'hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, […]
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