Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 3 : Structure des urgences
Article D6124-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
1° D'une salle d'accueil préservant la confidentialité ;
2° D'un espace d'examen et de soins ;
3° D'au moins une salle d'accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la réanimation immédiate ;
4° D'une unité d'hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, dont la capacité est adaptée à l'activité de la structure.
Lorsque l'analyse de l'activité des urgences fait apparaître un nombre important de passages d'enfants ou de patients nécessitant des soins psychiatriques, l'organisation de la prise en charge au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée est adaptée à ces patients.
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Décisions • 22
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins fixe, […] qu'aux termes de l'article L. 6123- 1 du code de santé publique : « Les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au L. 6122-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 6124-1 de ce code : « Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-22 de ce code : « La structure des urgences dispose notamment : / 1° D'une salle d'accueil préservant la confidentialité ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale : « Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, […] qu'en vertu du 3° de l'article 6 du même arrêté, la prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2016, n° 1302658
[…] X a été pris en charge au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée, attenante au service des urgences, ayant pour vocation d'accueillir des patients pour des séjours brefs avant un éventuel retour à domicile ; qu'aux termes du 3° de l'article 6 de du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation susmentionné : « La prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, […]
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