Article D6124-22 du Code de la santé publique

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Version23/05/2006
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Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-70 (M), Code de la santé publique - art. D712-70 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006

La structure des urgences dispose notamment :
1° D'une salle d'accueil préservant la confidentialité ;
2° D'un espace d'examen et de soins ;
3° D'au moins une salle d'accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la réanimation immédiate ;
4° D'une unité d'hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, dont la capacité est adaptée à l'activité de la structure.
Lorsque l'analyse de l'activité des urgences fait apparaître un nombre important de passages d'enfants ou de patients nécessitant des soins psychiatriques, l'organisation de la prise en charge au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée est adaptée à ces patients.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décisions22


1Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2016, n° 1303460
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins fixe, […] qu'aux termes de l'article L. 6123- 1 du code de santé publique : « Les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au L. 6122-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 6124-1 de ce code : « Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-22 de ce code : « La structure des urgences dispose notamment : / 1° D'une salle d'accueil préservant la confidentialité ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 5 février 2013, n° 1007692
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale : « Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, […] qu'en vertu du 3° de l'article 6 du même arrêté, la prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2016, n° 1302658
Rejet

[…] X a été pris en charge au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée, attenante au service des urgences, ayant pour vocation d'accueillir des patients pour des séjours brefs avant un éventuel retour à domicile ; qu'aux termes du 3° de l'article 6 de du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation susmentionné : « La prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, […]

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