Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 3 : Structure des urgences
Article D6124-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
1° Met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ;
2° Prévoit des modalités d'accueil adaptées, d'une part pour les personnes gardées à vue et, d'autre part, s'il est désigné pour dispenser des soins d'urgence aux détenus en application de l'article R. 6112-14, pour ces personnes, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
3° Prévoit, dans le plan blanc pris en application de l'article L. 3110-7, un lieu qui permette d'accueillir des patients ou des victimes se présentant massivement à la structure des urgences et situé, dans la mesure du possible, à proximité de la structure des urgences ;
4° Prévoit des modalités d'accueil et de prise en charge adaptées pour les patients victimes d'un accident nucléaire, radiologique, chimique ou suspects d'une pathologie biologique à risque contagieux.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 1112-2 du code de la santé publique : « La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. (…). » Aux termes du 1° de l'article D. 6124-23 du même code, l'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de médecine d'urgence « met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. […] Considérant, que s'agissant du personnel médical affecté ces missions, l'article D. 6124-21 du code précité disposait dans sa version alors applicable : « Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, […] Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres. » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-23 du même code alors applicable : « Lors de chaque intervention, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2016, n° 1001495
[…] Considérant, que s'agissant du personnel médical affecté ces missions, l'article D. 6124-21 du code précité disposait dans sa version alors applicable : « Dans les établissements publics de santé, […] chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres. » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-23 du même code alors applicable : « Lors de chaque intervention, […] qui a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance, régie notamment par les dispositions de l'article R. 6123-44 du code de la santé publique, selon lesquelles : « L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, […]
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