Article D6124-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version23/05/2006
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Version11/11/2016
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Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-71 (M), Code de la santé publique - art. D712-71 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 :


1° Met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ;


2° Prévoit des modalités d'accueil adaptées, d'une part pour les personnes gardées à vue et, d'autre part, s'il est désigné pour dispenser des soins d'urgence aux détenus en application de l'article R. 6111-27, pour ces personnes, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie.


3° Prévoit, dans le plan blanc pris en application de l'article L. 3110-7, un lieu qui permette d'accueillir des patients ou des victimes se présentant massivement à la structure des urgences et situé, dans la mesure du possible, à proximité de la structure des urgences ;


4° Prévoit des modalités d'accueil et de prise en charge adaptées pour les patients victimes d'un accident nucléaire, radiologique, chimique ou suspects d'une pathologie biologique à risque contagieux.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 17 novembre 2020, 18BX04141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 1112-2 du code de la santé publique : « La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. (…). » Aux termes du 1° de l'article D. 6124-23 du même code, l'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de médecine d'urgence « met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ».

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Erreurs et défaillances administratives·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Existence d'une faute·
  • Urgence·
  • Décès·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Leucémie

2Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2016, n° 1001495
Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. […] Considérant, que s'agissant du personnel médical affecté ces missions, l'article D. 6124-21 du code précité disposait dans sa version alors applicable : « Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, […] Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres. » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-23 du même code alors applicable : « Lors de chaque intervention, […]

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  • Aide médicale urgente·
  • Hôpitaux·
  • Juridiction judiciaire·
  • Enfant·
  • Assistance·
  • Préjudice·
  • Service·
  • Élève·
  • Etablissement public·
  • Tierce personne

3Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2016, n° 1001495
Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, que s'agissant du personnel médical affecté ces missions, l'article D. 6124-21 du code précité disposait dans sa version alors applicable : « Dans les établissements publics de santé, […] chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres. » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-23 du même code alors applicable : « Lors de chaque intervention, […] qui a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance, régie notamment par les dispositions de l'article R. 6123-44 du code de la santé publique, selon lesquelles : « L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, […]

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