Article D6124-24 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version23/05/2006
>
Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-72 (M), Code de la santé publique - art. D712-72 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006

L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise en son sein ou par convention avec un autre établissement ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, l'accès en permanence et sans délai des patients accueillis dans la structure des urgences :
1° Aux équipements d'imagerie ainsi qu'aux professionnels compétents de l'imagerie ;
2° Aux analyses de biologie médicale ainsi qu'aux professionnels compétents de la biologie médicale.
Dans chaque cas, les résultats des examens d'imagerie conventionnelle, d'échographie, de scanographie, d'IRM et d'imagerie interventionnelle ou des examens et analyses en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, hémostase et gaz du sang, et leur interprétation par l'établissement ou la structure conventionné mentionné au premier alinéa, sont transmis à la structure des urgences dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Tribunal administratif de Nîmes, 16 octobre 2014, n° 1201923
Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6124-24 du code de la santé publique : « Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants : (…) 2° En ce qui concerne les médecins : Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci organise la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Maternité·
  • Pays·
  • Autorisation·
  • Commission spécialisée·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Obstétrique·
  • Parturiente

2Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2100808
Rejet

[…] Toutefois, le service de l'imagerie médicale du CHU n'est pas, en tant que tel, une structure de médecine d'urgence telle que mentionnée au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique dès lors que l'exercice de son activité n'est pas autorisé dans les conditions prévues par l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. […] B ne peut en outre utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 6124-24 du code de la santé publique qui, si elles imposent aux centres hospitaliers d'organiser la permanence des soins pour les patients pris en charge par la structure des urgences et leur accès aux services d'imagerie médicale et de biologie médicale, […]

 Lire la suite…
  • Structure·
  • Centre hospitalier·
  • Médecine d'urgence·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Imagerie médicale·
  • Risque·
  • Indemnité·
  • Justice administrative·
  • Temps de travail

3Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2100809
Rejet

[…] Toutefois, le service de l'imagerie médicale du CHU n'est pas, en tant que tel, une structure de médecine d'urgence telle que mentionnée au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique dès lors que l'exercice de son activité n'est pas autorisé dans les conditions prévues par l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. […] B ne peut, en outre, utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 6124-24 du code de la santé publique qui, si elles imposent aux centres hospitaliers d'organiser la permanence des soins pour les patients pris en charge par la structure des urgences et leur accès aux services d'imagerie médicale et de biologie médicale, […]

 Lire la suite…
  • Structure·
  • Centre hospitalier·
  • Médecine d'urgence·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Imagerie médicale·
  • Risque·
  • Indemnité·
  • Justice administrative·
  • Temps de travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).