Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 3 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence
Article D6124-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1
L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise en son sein ou par convention avec un autre établissement ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, l'accès en permanence et sans délai des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans l'antenne de médecine d'urgence à ses horaires d'ouverture :
1° Aux équipements d'imagerie ainsi qu'aux professionnels compétents de l'imagerie ;
2° Aux analyses de biologie médicale ainsi qu'aux professionnels compétents de la biologie médicale.
Dans chaque cas, les résultats des examens d'imagerie conventionnelle, d'échographie, de scanographie, d'IRM et d'imagerie interventionnelle ou des examens et analyses en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, hémostase et gaz du sang, et leur interprétation par l'établissement ou la structure conventionné mentionné au premier alinéa, sont transmis à la structure des urgences ou à l'antenne de médecine d'urgence dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient.
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Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6124-24 du code de la santé publique : « Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants : (…) 2° En ce qui concerne les médecins : Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci organise la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique. […]
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[…] Toutefois, le service de l'imagerie médicale du CHU n'est pas, en tant que tel, une structure de médecine d'urgence telle que mentionnée au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique dès lors que l'exercice de son activité n'est pas autorisé dans les conditions prévues par l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. […] B ne peut en outre utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 6124-24 du code de la santé publique qui, si elles imposent aux centres hospitaliers d'organiser la permanence des soins pour les patients pris en charge par la structure des urgences et leur accès aux services d'imagerie médicale et de biologie médicale, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2100809
[…] Toutefois, le service de l'imagerie médicale du CHU n'est pas, en tant que tel, une structure de médecine d'urgence telle que mentionnée au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique dès lors que l'exercice de son activité n'est pas autorisé dans les conditions prévues par l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. […] B ne peut, en outre, utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 6124-24 du code de la santé publique qui, si elles imposent aux centres hospitaliers d'organiser la permanence des soins pour les patients pris en charge par la structure des urgences et leur accès aux services d'imagerie médicale et de biologie médicale, […]
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