Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 4 : Réseau de prise en charge des urgences
Article D6124-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version23/05/2006
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Version01/04/2010
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Version31/12/2023
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
L'établissement participant au réseau mentionné à l'article R. 6123-26 transmet régulièrement à l'ensemble des membres de ce réseau, dans des conditions prévues par la convention constitutive :
1° Un répertoire opérationnel de ses ressources disponibles et mobilisables ;
2° Les modalités d'accès et de fonctionnement à ces ressources, notamment les tableaux de service ou les tableaux de permanence médicale.
Il transmet également ce répertoire opérationnel à l'agence régionale de l'hospitalisation. Celle-ci réalise chaque année une synthèse des répertoires au niveau régional et la transmet à tous les professionnels concernés.
1° Un répertoire opérationnel de ses ressources disponibles et mobilisables ;
2° Les modalités d'accès et de fonctionnement à ces ressources, notamment les tableaux de service ou les tableaux de permanence médicale.
Il transmet également ce répertoire opérationnel à l'agence régionale de l'hospitalisation. Celle-ci réalise chaque année une synthèse des répertoires au niveau régional et la transmet à tous les professionnels concernés.
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