Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 1 : Médecine d'urgence / Paragraphe 4 : Réseau de prise en charge des urgences
Article D6124-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version23/05/2006
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
Les équipes médicales des structures de soins de l'établissement ou des établissements membres du réseau mentionné à l'article R. 6123-26 s'organisent dans ce cadre pour être joints par les médecins de la structure de médecine d'urgence et, le cas échéant, intervenir dans les meilleurs délais.
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Décision • 0
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Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la réglementation actuelle appliquée à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé (décrets n° 95-647 et 95-648 du 9 mai 1995, et n° 97-615 du 30 mai 1997 - articles R. 6123-1 à 6123-32 et D. 6124-1 à 6124-26 du code de la santé publique). […] L'article D. 6124-10 précise, en effet, qu'une équipe médicale est spécifiquement affectée à l'UPATOU, de façon à ce qu'au moins un médecin soit effectivement présent 24 h sur 24 pour assurer l'examen de tout patient à son arrivée dans l'unité. […]
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