Article D6124-26-6 du Code de la santé publique

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Version23/05/2006
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque l'analyse de l'activité d'une structure des urgences fait apparaître un nombre important de passages de patients nécessitant des soins psychiatriques, la structure comprend en permanence un psychiatre.
Lorsque ce psychiatre n'appartient pas à l'équipe de la structure des urgences, il intervient dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.
Dans le cas autre que celui prévu au premier alinéa, un psychiatre peut être joint et intervenir, en tant que de besoin, dans les meilleurs délais, dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 10 février 2023, n° 2201472
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale : « I. – Chaque passage non programmé au sein d'une structure de médecine d'urgence mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, qui n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine de chirurgie, […] par le médecin de la structure des urgences ou de la structure des urgences pédiatriques, au sens des articles D. 6124-1, D. 6124-26-1, D. 6124-26-3, D. 6124-26-6, D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 du code de la santé publique, […]

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  • Obstétrique·
  • Modalité de financement
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