Article D6124-26-6 du Code de la santé publique

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Version23/05/2006
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1

Lorsque l'analyse de l'activité d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence fait apparaître un nombre important de passages de patients nécessitant des soins psychiatriques, la structure ou l'antenne comprend en permanence un psychiatre.

Lorsque ce psychiatre n'appartient pas à l'équipe de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence, il intervient dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.

Dans le cas autre que celui prévu au premier alinéa, un psychiatre peut être joint et intervenir, en tant que de besoin, dans les meilleurs délais, dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 10 février 2023, n° 2201472
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale : « I. – Chaque passage non programmé au sein d'une structure de médecine d'urgence mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, qui n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine de chirurgie, […] par le médecin de la structure des urgences ou de la structure des urgences pédiatriques, au sens des articles D. 6124-1, D. 6124-26-1, D. 6124-26-3, D. 6124-26-6, D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 du code de la santé publique, […]

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  • Obstétrique·
  • Modalité de financement
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