Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 2 : Réanimation / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D6124-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006
1° Une zone d'accueil, située en amont de la zone technique et de la zone d'hospitalisation, permettant le contrôle des flux entrants de personnels, de malades, de visiteurs et de matériels ;
2° Une zone d'hospitalisation ;
3° Une zone technique de nettoyage, de décontamination et de rangement de matériel.
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Décisions • 17
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe B de l'article III-3 du livre III-Dispositions diverses de la CCAM : « L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. […] un médecin ou un chirurgien-dentiste réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D. 6124- 27 et D. 6124-107 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe B de l'article III-3 du livre III-Dispositions diverses de la CCAM : « L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. […] un médecin ou un chirurgien-dentiste réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D. 6124- 27 et D. 6124-107 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 septembre 2014, n° 5022
[…] Considérant, en dixième lieu, que selon l'article III B 2 h de la CCAM « Si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin ou un chirurgien-dentiste réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D 6124-27 et D 6124-107 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical. »; […]
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