Article D6124-27 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D712-104 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 1

I. - Toute unité de soins critiques comprend au moins les secteurs suivants :


1° Un secteur d'accueil composé d'au moins une pièce de détente pour les proches des patients et une pièce dédiée aux entretiens entre l'équipe soignante et les familles, dans le respect de la confidentialité ;


2° Un secteur d'hospitalisation constitué de chambres individuelles avec un équipement adapté à l'âge, à la sécurité des soins et au confort des patients, dans le respect de leur intimité. Ce secteur comprend des postes de soins adaptés aux besoins du service permettant la surveillance des patients, la gestion de leurs dossiers et les transmissions médicales et paramédicales. Dans les unités pédiatriques, l'équipement permet l'accueil des accompagnants ;


3° Un secteur technique et administratif adapté aux activités de l'unité ;


4° Un secteur d'hébergement des médecins assurant la permanence médicale, au sein ou à proximité immédiate de l'unité de réanimation ;


5° Un secteur adapté pour des réunions collectives quotidiennes permettant l'accueil de l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale de l'unité et équipé des outils numériques nécessaires à la réalisation de réunions à distance.


Les secteurs mentionnés aux 1°, 3°, 4°et 5° peuvent être communs à plusieurs unités contiguës avec des équipes mutualisées.


II. - Les lits de l'unité de soins intensifs polyvalents contiguë à l'unité de réanimation de la mention 1° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 et de mentions 1° et 2° mentionnées à l'article R. 6123-34-2 sont mutualisés et équipés à l'identique de manière à faire évoluer la capacité d'accueil en réanimation selon la variation de l'activité et les niveaux des prises en charge des patients nécessaires.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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Décisions17


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 janvier 2015, n° 5062

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe B de l'article III-3 du livre III-Dispositions diverses de la CCAM : « L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. […] un médecin ou un chirurgien-dentiste réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D. 6124- 27 et D. 6124-107 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 janvier 2015, n° 5062

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe B de l'article III-3 du livre III-Dispositions diverses de la CCAM : « L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. […] un médecin ou un chirurgien-dentiste réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D. 6124- 27 et D. 6124-107 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 septembre 2014, n° 5022

[…] Considérant, en dixième lieu, que selon l'article III B 2 h de la CCAM « Si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin ou un chirurgien-dentiste réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D 6124-27 et D 6124-107 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical. »; […]

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