Article D6124-28 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D712-105 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006

L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2014, n° 1002015
Rejet

[…] — que la décision de recourir aux astreintes opérationnelles en lieu et place des gardes a été prise au terme d'une procédure irrégulière, ayant méconnu les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 30 avril 2003 ; que cette décision méconnaît les dispositions relatives aux services de réanimation, et notamment les dispositions de l'article R. 6123-34 et D. 6124-28 et D. 6124-29 du code de la santé publique ;

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