Article D6124-29 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D712-106 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie aux articles D. 6124-31 pour la réanimation adulte et D. 6124-34 pour la réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés d'intérêt collectif, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée respectivement aux articles D. 6124-31 et D. 6124-34 est placé en astreinte opérationnelle.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

Commentaire1


M. Roustan Max · Questions parlementaires · 15 novembre 2005

Mais la plupart des structures privées ne disposent pas d'une « unité autorisée » au sens de l'article D. 6124-29 du code de la santé publique. En effet, la reconnaissance officielle des unités de réanimation répondant aux conditions fixées par le décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 relatif à l'activité de réanimation semble retardée par les services déconcentrés de l'État. Or la permanence médicale sur place est effective et participe à la réponse des besoins de santé de la population. Il lui demande en conséquence de bien vouloir mettre en oeuvre les engagements pris par l'État.

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 mai 2019, n° 17/15399
Confirmation

[…] Qu'elle souligne que, selon l'article D. 6124-29 du code de la santé publique, dans les services de réanimation tels que le servie de réanimation cardiaque adulte, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale telle que définie aux articles D.6124-31 pour la réanimation adulte, les remplacements par des internes en médecine étant exclus dans les établissements privés ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 28 avril 2016, n° 13/01843

[…] Monsieur AC D […] Or, s'agissant d'un établissement de santé privé à but lucratif, la permanence médicale au sein du service de réanimation cardiaque devait être assurée par un cardiologue disposant de la pleine capacité d'exercice et faisant partie de l'équipe médicale de ce même service (article D6124-8 et D6124-29 du code de la santé publique). A défaut, la garde pouvait être effectuée par un cardiologue connu de l'établissement et titulaire des diplômes et qualifications requis.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 15 juin 2017, n° 12/04730
Cour d'appel : Confirmation

[…] Ils exposent que l'organisation de la permanence médicale en unité de réanimation est régie par l'article D.6124-29 du Code de la santé publique qui prévoit qu'elle peut être assurée sur place par un interne en médecine et par un médecin de l'équipe médicale placé en astreinte opérationnelle et par l'article D.6124-123 de ce même code qui dispose que le médecin spécialiste peut assurer ses fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle, que la rémunération des vacataires de garde sur les honoraires perçus par le spécialiste serait contraire à la prohibition d'ordre public de partage des honoraires prévue aux articles L.4113-5 et R.4127-22 du Code de la santé publique, […]

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