Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 2 : Soins critiques / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la modalité soins critiques adultes / Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 3° : “soins intensifs de cardiologie”
Article D6124-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 1
En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs de cardiologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens d'échographie cardiaque dont transoesophagienne.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Qu'elle souligne que, selon l'article D. 6124-29 du code de la santé publique, dans les services de réanimation tels que le servie de réanimation cardiaque adulte, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale telle que définie aux articles D.6124-31 pour la réanimation adulte, les remplacements par des internes en médecine étant exclus dans les établissements privés ;
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[…] Ils exposent que l'organisation de la permanence médicale en unité de réanimation est régie par l'article D.6124-29 du Code de la santé publique qui prévoit qu'elle peut être assurée sur place par un interne en médecine et par un médecin de l'équipe médicale placé en astreinte opérationnelle et par l'article D.6124-123 de ce même code qui dispose que le médecin spécialiste peut assurer ses fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle, que la rémunération des vacataires de garde sur les honoraires perçus par le spécialiste serait contraire à la prohibition d'ordre public de partage des honoraires prévue aux articles L.4113-5 et R.4127-22 du Code de la santé publique, […]
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 28 avril 2016, n° 13/01843
[…] Monsieur AC D […] Or, s'agissant d'un établissement de santé privé à but lucratif, la permanence médicale au sein du service de réanimation cardiaque devait être assurée par un cardiologue disposant de la pleine capacité d'exercice et faisant partie de l'équipe médicale de ce même service (article D6124-8 et D6124-29 du code de la santé publique). A défaut, la garde pouvait être effectuée par un cardiologue connu de l'établissement et titulaire des diplômes et qualifications requis.
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Mais la plupart des structures privées ne disposent pas d'une « unité autorisée » au sens de l'article D. 6124-29 du code de la santé publique. En effet, la reconnaissance officielle des unités de réanimation répondant aux conditions fixées par le décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 relatif à l'activité de réanimation semble retardée par les services déconcentrés de l'État. Or la permanence médicale sur place est effective et participe à la réponse des besoins de santé de la population. Il lui demande en conséquence de bien vouloir mettre en oeuvre les engagements pris par l'État.
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