Article D6124-30 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D712-107 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le responsable d'une unité de réanimation pour adultes est titulaire, selon l'orientation médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale de l'unité, de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6124-31.
Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique est :
- qualifié spécialiste en pédiatrie lorsque l'unité est à orientation médico-chirurgicale ou médicale ;
- qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsque l'unité est à orientation chirurgicale.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 janvier 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 mars 2010, n° 091161
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que les faits reprochés, à savoir une surfacturation de l'assurance maladie en raison, d'une part, à des manquements aux règles de facturation énoncées au 10° du I de l'article 5 de l'arrêté de classification des prestations du 5 mars 2006, et d'autre part, de la délivrance de prestations qui ne relèvent pas d'une hospitalisation à temps partiel en application de l'article D.6124-30 du code de la santé publique, sont clairement identifiés ; que des tableaux étaient joints en annexe permettant d'identifier les dossiers contrôlés justifiant, d'une part, […]

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Cliniques·
  • Agence régionale·
  • Sanction·
  • Facturation·
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  • Santé publique·
  • Forfait
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