Article D6124-30 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D712-107 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 1

En sus des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et de doppler transcrânien.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 mars 2010, n° 091161
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que les faits reprochés, à savoir une surfacturation de l'assurance maladie en raison, d'une part, à des manquements aux règles de facturation énoncées au 10° du I de l'article 5 de l'arrêté de classification des prestations du 5 mars 2006, et d'autre part, de la délivrance de prestations qui ne relèvent pas d'une hospitalisation à temps partiel en application de l'article D.6124-30 du code de la santé publique, sont clairement identifiés ; que des tableaux étaient joints en annexe permettant d'identifier les dossiers contrôlés justifiant, d'une part, […]

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  • Hospitalisation·
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