Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 2 : Réanimation / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la réanimation adulte
Article D6124-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006
Modifié par : Décret 2006-74 2006-01-24 art. 2 III, V JORF 26 janvier 2006
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;
2° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ;
3° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Décisions • 4
[…] comme le soutient le D r G, que le délai rapproché entre la consultation et l'intervention chirurgicale ait été souhaité par la patiente, le D r G était tenu de respecter l'obligation, prévue à l'article D. 6124-31 du code de la santé publique, « d'enregistrer le projet thérapeutique envisagé pour la patiente en réunion de concertation interdisciplinaire », et « d'établir une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la concertation » ; qu'une telle réunion de concertation s'imposait d'autant plus que le choix restait ouvert, […]
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[…] comme le soutient le D r G, que le délai rapproché entre la consultation et l'intervention chirurgicale ait été souhaité par la patiente, le D r G était tenu de respecter l'obligation, prévue à l'article D. 6124-31 du code de la santé publique, « d'enregistrer le projet thérapeutique envisagé pour la patiente en réunion de concertation interdisciplinaire », et « d'établir une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la concertation » ; qu'une telle réunion de concertation s'imposait d'autant plus que le choix restait ouvert, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 mai 2019, n° 17/15399
[…] Qu'elle souligne que, selon l'article D. 6124-29 du code de la santé publique, dans les services de réanimation tels que le servie de réanimation cardiaque adulte, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale telle que définie aux articles D.6124-31 pour la réanimation adulte, les remplacements par des internes en médecine étant exclus dans les établissements privés ;
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