Article D6124-32 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D712-109 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 1

I. - Le secteur d'hospitalisation de l'unité de soins critiques pédiatriques comprend un nombre minimal de lits ainsi déterminé :


1° Au moins huit lits pour l'unité de réanimation pédiatrique de recours de la mention 1° de R. 6123-34-2. En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, l'unité comprend au moins dix lits ;


2° Au moins six lits pour l'unité de réanimation pédiatrique de la mention 2° de l'article R. 6123-34-2. En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, l'unité comprend au moins huit lits ;


3° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents de la mention 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 ;


4° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires de la mention 3° de l'article R. 6123-34-2 ;


5° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie de la mention 4° de l'article R. 6123-34-2.


II. - Par dérogation, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le titulaire à disposer d'une unité d'au moins quatre lits de réanimation pédiatrique pour les motifs suivants :


1° Lorsque l'éloignement de l'établissement de santé disposant d'une telle unité impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population ;


2° Lorsque l'unité de réanimation pédiatrique est contiguë à une unité de réanimation néonatale avec une organisation mutualisée de la permanence médicale.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 15 juin 2017, n° 12/04730
Cour d'appel : Confirmation

[…] En second lieu, ils font valoir que l'établissement de santé a commis des fautes dans l'embauche du personnel en recourant de manière massive pour l'équipe paramédicale, dont la composition est imposée par l'article D.6124-32 du Code de la santé publique, à l'emploi d'intérimaires insuffisamment intégrés dans le service et que ce type d'emplois ne permettait pas d'assurer une bonne coordination des actes.

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2CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 2 février 2021, 19DA01270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, en soutenant que les décisions attaquées méconnaissent les prescriptions de l'article D. 712-109 du code de la santé publique issu du décret n° 2002-466, abrogé à la date de la décision attaquée, les syndicats Confédération Générale du Travail et Syndicat médecins, ingénieurs, cadres et techniciens de la Confédération Générale du Travail doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article D. 6124-32 du code de la santé publique selon lequel : " Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation adulte comprend au minimum : / – deux infirmiers pour cinq patients ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 11 décembre 2008, n° 0805053
Rejet

[…] 2- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui, en refusant de substituer un infirmier permanent à un infirmier seulement disponible en renfort, maintient une organisation de l'équipe paramédicale de l'unité de réanimation non conforme aux exigences minimales de l'article D. 6124-32 du code de la santé publique issu du décret n° 2002-466 du 5 avril 2002, dont les dispositions doivent être interprétées à la lumière de la circulaire explicitant ce décret ; en effet, le fonctionnement normal du service de réanimation relève d'infirmiers permanents, […]

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