Article D6124-33 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 - art. 6, Code de la santé publique - art. D712-110 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006

L'établissement de santé est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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