Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 2 : Réanimation / Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la réanimation pédiatrique et à la réanimation pédiatrique spécialisée
Article D6124-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006
1° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ;
2° Etre qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en réanimation médicale.
Ces médecins disposent d'une expérience en néonatologie ou en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique, et en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique spécialisée.
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[…] que l'article 4 de la délibération 01.06.13-T du 13 juin 2001 imposant une visite de conformité est entachée d'excès de pouvoir, les articles L. 6122-1 et L. 6122-4 du code de la santé publique n'imposant une telle visite qu'en cas de création, conversion, […] l'article D 6124-36 du code de la santé publique ne s'appliquant qu'aux unités nouvellement créées, le nombre d'accouchements n'étant pas un motif de refus de renouvellement conforme à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique et l'article R. 6123-50 prévoyant le maintien des maternités effectuant moins de 300 accouchements pas an lorsque l'isolement géographique impose des trajets excessifs à la population, […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 15 juin 2017, n° 12/04730
[…] L'article D.6124-29 du Code de la santé publique dispose “Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie aux articles D. 6124-31 pour la réanimation adulte et D. 6124-34 pour la réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés d'intérêt collectif, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée respectivement aux articles D. 6124-31 et D. 6124-34 est placé en astreinte opérationnelle.”
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