Article D6124-28-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2006
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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-34 (M)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 1 () JORF 26 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
1° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et, pour la réanimation adulte, d'endoscopie bronchique et digestive ;
2° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102 ;
3° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et, pour la réanimation adulte, imagerie par résonance magnétique ;
4° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant.
Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2010, n° 0801261-- (12)
Annulation

[…] 61-07-01 […] — le premier motif de la décision, tiré de ce que les activités nécessitant le recours à l'IRM en urgence sont réalisées actuellement sur le site du centre hospitalier de Narbonne ne peut servir de fondement à un refus dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas visés par l'article R.6122-34 du code de la santé publique ; de plus, la présence d'un appareil d'IRM n'est pas exigée pour poursuivre les activités de réanimation adulte puisque l'article D.6124-28-1 du code de la santé publique autorise le passage d'une convention avec un autre établissement en possédant un ;

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  • Justice administrative·
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  • Objectif

2Tribunal administratif de Montpellier, 14 décembre 2007, n° 0704774
Rejet

[…] — d'enjoindre à l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon de réexaminer sa demande d'autorisation dans le cadre du régime dérogatoire organisé par le dernier alinéa de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ; […] la question se pose du choix du site d'installation ; que cette implantation devra se faire à proximité des services hospitaliers requérant un appareil IRM, à savoir, compte tenu des dispositions de l'article D. 6124-28-1 du CSP, d'un établissement exerçant une activité de réanimation ; que sur le territoire de Béziers/Sète, deux établissements exercent une activité de réanimation, […]

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