Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 2 : Soins critiques / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la modalité soins critiques adultes / Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation et soins intensifs” et à la mention 2° : “soins intensifs polyvalents dérogatoires”
Article D6124-28-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 1
I. - L'équipe médicale d'une unité de réanimation et d'une unité de soins intensifs polyvalents est constituée :
1° De médecins spécialisés en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation ;
2° Le cas échéant, d'autres médecins spécialisés nécessaires à la prise en charge des patients et disposant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
3° En tant que de besoin, de médecins spécialisés en psychiatrie, en médecine physique et de rééducation.
II. - L'équipe médicale d'une unité de soins intensifs de spécialité mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3 est constituée de médecins spécialisés dans la discipline concernée et, en tant que de besoin, de professionnels mentionnés au I.
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Décisions • 2
[…] 61-07-01 […] — le premier motif de la décision, tiré de ce que les activités nécessitant le recours à l'IRM en urgence sont réalisées actuellement sur le site du centre hospitalier de Narbonne ne peut servir de fondement à un refus dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas visés par l'article R.6122-34 du code de la santé publique ; de plus, la présence d'un appareil d'IRM n'est pas exigée pour poursuivre les activités de réanimation adulte puisque l'article D.6124-28-1 du code de la santé publique autorise le passage d'une convention avec un autre établissement en possédant un ;
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 14 décembre 2007, n° 0704774
[…] — d'enjoindre à l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon de réexaminer sa demande d'autorisation dans le cadre du régime dérogatoire organisé par le dernier alinéa de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ; […] la question se pose du choix du site d'installation ; que cette implantation devra se faire à proximité des services hospitaliers requérant un appareil IRM, à savoir, compte tenu des dispositions de l'article D. 6124-28-1 du CSP, d'un établissement exerçant une activité de réanimation ; que sur le territoire de Béziers/Sète, deux établissements exercent une activité de réanimation, […]
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