Article D6124-28-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2006
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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-34 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 1

I. - L'équipe médicale d'une unité de réanimation et d'une unité de soins intensifs polyvalents est constituée :


1° De médecins spécialisés en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation ;


2° Le cas échéant, d'autres médecins spécialisés nécessaires à la prise en charge des patients et disposant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;


3° En tant que de besoin, de médecins spécialisés en psychiatrie, en médecine physique et de rééducation.


II. - L'équipe médicale d'une unité de soins intensifs de spécialité mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3 est constituée de médecins spécialisés dans la discipline concernée et, en tant que de besoin, de professionnels mentionnés au I.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2010, n° 0801261-- (12)
Annulation

[…] 61-07-01 […] — le premier motif de la décision, tiré de ce que les activités nécessitant le recours à l'IRM en urgence sont réalisées actuellement sur le site du centre hospitalier de Narbonne ne peut servir de fondement à un refus dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas visés par l'article R.6122-34 du code de la santé publique ; de plus, la présence d'un appareil d'IRM n'est pas exigée pour poursuivre les activités de réanimation adulte puisque l'article D.6124-28-1 du code de la santé publique autorise le passage d'une convention avec un autre établissement en possédant un ;

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  • Centre hospitalier·
  • Autorisation·
  • Recours hiérarchique·
  • Santé publique·
  • Urgence·
  • Site·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Objectif

2Tribunal administratif de Montpellier, 14 décembre 2007, n° 0704774
Rejet

[…] — d'enjoindre à l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon de réexaminer sa demande d'autorisation dans le cadre du régime dérogatoire organisé par le dernier alinéa de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ; […] la question se pose du choix du site d'installation ; que cette implantation devra se faire à proximité des services hospitaliers requérant un appareil IRM, à savoir, compte tenu des dispositions de l'article D. 6124-28-1 du CSP, d'un établissement exerçant une activité de réanimation ; que sur le territoire de Béziers/Sète, deux établissements exercent une activité de réanimation, […]

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  • Agence régionale·
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