Article D6124-35 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-75 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-75 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique met en place une organisation permettant :
1° De fournir aux femmes enceintes des informations sur le déroulement de l'accouchement, ses suites et l'organisation des soins ;
2° D'assurer une préparation à la naissance et d'effectuer des visites du secteur de naissance (ou bloc obstétrical) pour les patientes qui le souhaitent ;
3° D'assurer au début du dernier trimestre de la grossesse une consultation par un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme de l'unité qui effectuera l'accouchement et de faire réaliser la consultation pré-anesthésique prévue à l'article D. 6124-92 par un anesthésiste-réanimateur de l'établissement ;
4° De faire bénéficier les consultantes, y compris en urgence, d'examens d'imagerie par ultrasons.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions20


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 mars 2022, n° 19/02144
Infirmation partielle

[…] Suite au départ des docteurs Z, C, E et B, à leur initiative, les conditions techniques de fonctionnement de l'obstétrique telles que définies dans l'article D 6124-35 du code de la santé publique n'ont pu être maintenues. En effet, l'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique se doit de mettre en place une organisation permettant d'assurer la bonne prise en charge des femmes enceintes, notamment en matière de sécurité. Cette obligation n'a pu être maintenue en raison du défaut de praticiens suffisant des suites des départs des obstétriciens et de l'impossibilité de compenser ces départs malgré les efforts déployés.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 mars 2022, n° 19/02145
Infirmation partielle

[…] Suite au départ des docteurs Y, B, D et A, à leur initiative, les conditions techniques de fonctionnement de l'obstétrique telles que définies dans l'article D 6124-35 du code de la santé publique n'ont pu être maintenues. En effet, l'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique se doit de mettre en place une organisation permettant d'assurer la bonne prise en charge des femmes enceintes, notamment en matière de sécurité. Cette obligation n'a pu être maintenue en raison du défaut de praticiens suffisant des suites des départs des obstétriciens et de l'impossibilité de compenser ces départs malgré les efforts déployés.

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  • Obstétrique

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 mars 2022, n° 19/02149
Infirmation partielle

[…] Suite au départ des docteurs Z, C, E et B, à leur initiative, les conditions techniques de fonctionnement de l'obstétrique telles que définies dans l'article D 6124-35 du code de la santé publique n'ont pu être maintenues. En effet, l'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique se doit de mettre en place une organisation permettant d'assurer la bonne prise en charge des femmes enceintes, notamment en matière de sécurité. Cette obligation n'a pu être maintenue en raison du défaut de praticiens suffisant des suites des départs des obstétriciens et de l'impossibilité de compenser ces départs malgré les efforts déployés.

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