Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 3 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale
Article D6124-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° De fournir aux femmes enceintes des informations sur le déroulement de l'accouchement, ses suites et l'organisation des soins ;
2° D'assurer une préparation à la naissance et d'effectuer des visites du secteur de naissance (ou bloc obstétrical) pour les patientes qui le souhaitent ;
3° D'assurer au début du dernier trimestre de la grossesse une consultation par un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme de l'unité qui effectuera l'accouchement et de faire réaliser la consultation pré-anesthésique prévue à l'article D. 6124-92 par un anesthésiste-réanimateur de l'établissement ;
4° De faire bénéficier les consultantes, y compris en urgence, d'examens d'imagerie par ultrasons.
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[…] Suite au départ des docteurs Z, C, E et B, à leur initiative, les conditions techniques de fonctionnement de l'obstétrique telles que définies dans l'article D 6124-35 du code de la santé publique n'ont pu être maintenues. En effet, l'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique se doit de mettre en place une organisation permettant d'assurer la bonne prise en charge des femmes enceintes, notamment en matière de sécurité. Cette obligation n'a pu être maintenue en raison du défaut de praticiens suffisant des suites des départs des obstétriciens et de l'impossibilité de compenser ces départs malgré les efforts déployés.
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[…] Suite au départ des docteurs Y, B, D et A, à leur initiative, les conditions techniques de fonctionnement de l'obstétrique telles que définies dans l'article D 6124-35 du code de la santé publique n'ont pu être maintenues. En effet, l'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique se doit de mettre en place une organisation permettant d'assurer la bonne prise en charge des femmes enceintes, notamment en matière de sécurité. Cette obligation n'a pu être maintenue en raison du défaut de praticiens suffisant des suites des départs des obstétriciens et de l'impossibilité de compenser ces départs malgré les efforts déployés.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 mars 2022, n° 19/02149
[…] Suite au départ des docteurs Z, C, E et B, à leur initiative, les conditions techniques de fonctionnement de l'obstétrique telles que définies dans l'article D 6124-35 du code de la santé publique n'ont pu être maintenues. En effet, l'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique se doit de mettre en place une organisation permettant d'assurer la bonne prise en charge des femmes enceintes, notamment en matière de sécurité. Cette obligation n'a pu être maintenue en raison du défaut de praticiens suffisant des suites des départs des obstétriciens et de l'impossibilité de compenser ces départs malgré les efforts déployés.
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