Article D6124-36 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-76 (M), Code de la santé publique - art. D712-76 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits. En cas de création, tout établissement spécialisé autonome d'obstétrique dispose au minimum de vingt-cinq lits d'obstétrique sur le même site.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 8 avril 2010, 08LY00155, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que la procédure de nouvelle autorisation est irrégulière dans la mesure où l'autorisation antérieurement accordée courait jusqu'au 3 août 2011 ; que l'article 4 de la délibération 01.06.13-T du 13 juin 2001 imposant une visite de conformité est entachée d'excès de pouvoir, les articles L. 6122-1 et L. 6122-4 du code de la santé publique n'imposant une telle visite qu'en cas de création, conversion, […] que la délibération de la commission est entachée d'erreur de fait et de droit : le motif reprenant l'article 2 de la délibération du 6 juin 2006 étant erroné, l'article D 6124-36 du code de la santé publique ne s'appliquant qu'aux unités nouvellement créées, […]

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