Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 3 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale
Article D6124-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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[…] — il appartenait à la SAS HAD Clinidom de conclure une convention avec le centre hospitalier d'Ambert et le SMUR du centre hospitalier de Thiers qui assurent sur le territoire défini par le SROS les services d'urgence visé à l'article D. 6124-39 du code de la santé publique et à défaut d'une telle convention, l'administration était fondée à refuser l'autorisation, conformément à l'article R. 6122-34 de ce code, dès lors que le projet n'était pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement, fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code ; la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un projet de convention ou d'une convention tacite ;
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2. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 14LY00194, Inédit au recueil Lebon
[…] – il appartenait à la SAS HAD Clinidom de conclure une convention avec le centre hospitalier de Thiers et le SMUR de cet établissement qui assurent sur le territoire défini par le SROS les services d'urgence visé à l'article D. 6124-39 du code de la santé publique et à défaut d'une telle convention, l'administration était fondée à refuser l'autorisation, conformément à l'article R. 6122-34 de ce code, dès lors que le projet n'était pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement, fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code ; la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un projet de convention ou d'une convention tacite ;
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