Article D6124-39 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-79 (M), Code de la santé publique - art. D712-79 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de prétravail dotée des moyens permettant d'accueillir la parturiente, de préparer l'accouchement et de surveiller le début du travail. La salle de prétravail dispose du même équipement qu'une chambre d'hospitalisation. La salle de prétravail peut, en cas de nécessité, servir de salle de travail si elle est équipée en conséquence.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 16 juillet 2015, n° 14LY00195
Rejet

[…] — il appartenait à la SAS HAD Clinidom de conclure une convention avec le centre hospitalier d'Ambert et le SMUR du centre hospitalier de Thiers qui assurent sur le territoire défini par le SROS les services d'urgence visé à l'article D. 6124-39 du code de la santé publique et à défaut d'une telle convention, l'administration était fondée à refuser l'autorisation, conformément à l'article R. 6122-34 de ce code, dès lors que le projet n'était pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement, fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code ; la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un projet de convention ou d'une convention tacite ;

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  • Erreur

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 14LY00194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il appartenait à la SAS HAD Clinidom de conclure une convention avec le centre hospitalier de Thiers et le SMUR de cet établissement qui assurent sur le territoire défini par le SROS les services d'urgence visé à l'article D. 6124-39 du code de la santé publique et à défaut d'une telle convention, l'administration était fondée à refuser l'autorisation, conformément à l'article R. 6122-34 de ce code, dès lors que le projet n'était pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement, fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code ; la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un projet de convention ou d'une convention tacite ;

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