Article D6124-42 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-82 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-82 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'organisation et les moyens des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires à l'enfant et de faire face immédiatement aux détresses graves éventuelles du nouveau-né.
La préparation médicale au transport des enfants, dont l'état nécessite le transfert vers des unités spécialisées, internes ou externes à l'établissement de santé, est assurée dans ces locaux.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 10 janvier 2023, n° 2007951
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, […] service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ». L'article D. 6124-42 du même code dispose que : « L'organisation et les moyens des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires à l'enfant et de faire face immédiatement aux détresses graves éventuelles du nouveau-né () ». […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, collégiale, 9 juin 2016, n° 14/01915

[…] — au visa des articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 du Code civil, des articles 40 du Code de déontologie médicale (article R.4127-40 du Code de la santé publique) et 35 du même code (article R.4127-35 du Code de la santé publique) et des articles L.6322-2, L.1111-2, L.1142-1 II, L.1142-18 et D.6124-42 du Code de la santé publique :

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