Article D6124-43 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-83 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-83 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'établissement assure la réalisation des examens de laboratoire et d'imagerie nécessaires pour la mère et pour le nouveau-né, y compris en urgence.
Les établissements ne disposant pas en propre de laboratoire passent avec un laboratoire une convention prévoyant la réalisation et la transmission des résultats à tout instant, dans des conditions et des délais garantissant la qualité de la prise en charge.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 1er septembre 2008, n° 0804990
Rejet

[…] L'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes fait valoir que la délibération attaquée porte en réalité sur une nouvelle demande d'une autorisation d'activité de gynécologie obstétrique ; que l'autorisation qui avait été délivrée le 10 janvier 2001 est devenue caduque en application notamment de l'article 5 du décret du 9 octobre 1998 fixant à 5 ans le délai de mise en conformité des unités d'obstétrique ; qu'ainsi, […] que, par suite, l'avis du CROS n'était pas requis ; que l'organisation de la continuité chirurgicale et pédiatrique n'est pas assurée dans des conditions conformes aux dispositions de l'article D. 6124-43 du code de la santé publique ; […]

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  • Activité

2Tribunal administratif de Lyon, 12 octobre 2010, n° 0804989
Rejet

[…] — que les conditions techniques de fonctionnement telles que prévues aux articles D. 6124-35 et suivants du code de la santé publique ne sont pas remplies depuis de nombreuses années par L'HOPITAL DE MOZE, malgré les différentes visites sur place ; que l'agence régionale de l'hospitalisation ne pouvait que refuser l'autorisation sollicitée ; que l'organisation de la continuité chirurgicale et pédiatrique n'est pas assurée dans des conditions conformes aux dispositions de l'article D. 6124-43 du code de la santé publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un délai maximum d'accès à une maternité ; qu'au demeurant, […]

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