Article D6124-44 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-84 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-84 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants :
1° En ce qui concerne les sages-femmes :
a) Pour toute unité d'obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an, une sage-femme est présente et affectée en permanence dans le secteur de naissance ;
b) Au-delà de 1 000 naissances par an, l'effectif global des sages-femmes du secteur de naissance est majoré d'un poste temps plein de sage-femme pour 200 naissances supplémentaires.
Les sages-femmes affectées au secteur de naissance ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité. Toutefois, si l'unité d'obstétrique réalise moins de 500 naissances par an, la sage-femme peut également, en l'absence de parturiente dans le secteur de naissance, assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d'hébergement ;
c) Au-delà de 2 500 naissances par an, une sage-femme supplémentaire, ayant une fonction de surveillante du secteur, coordonne les soins le jour ;
2° En ce qui concerne les médecins :
Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci organise la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique. Cette continuité est assurée :
- soit par un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgicale ;
- soit, lorsque l'établissement ne peut disposer que d'un praticien ayant seulement une compétence obstétricale, à la fois par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale de l'établissement.
a) Pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins spécialistes est assurée par :
- un gynécologue-obstétricien, sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour l'unité ou les unités d'obstétrique du même site.
Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l'enfant dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ;
- un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d'astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité ;
- un pédiatre présent dans l'établissement de santé ou disponible tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité.
b) Pour les unités réalisant plus de 1 500 naissances par an, la présence médicale est assurée par :
- un gynécologue-obstétricien présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique ;
- un anesthésiste-réanimateur présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'établissement de santé, sur le même site, en mesure d'intervenir dans l'unité d'obstétrique dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ; si l'unité réalise plus de 2 000 naissances par an, l'anesthésiste-réanimateur est présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique ;
- un pédiatre, présent sur le site de l'établissement de santé ou en astreinte opérationnelle, pouvant intervenir en urgence, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
3° En ce qui concerne les autres catégories de personnel, dans toute unité, le personnel paramédical est affecté au secteur de naissance et ne peut jamais être inférieur à une aide-soignante ou une auxiliaire de puériculture, présente en permanence. Si l'unité réalise moins de 500 naissances par an, les conditions de présence du personnel paramédical dans le secteur de naissance sont les mêmes que pour la sage-femme.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Commentaires4


Village Justice · 15 août 2023

[…] D'autres textes régissent la compétence de la sage-femme notamment l'article L4151-3 du Code de la santé publique qui dispose : « En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin ». […] article D. 6124-44, 2° (a) du Code de la santé publique précise :

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Me Dimitri Philopoulos · consultation.avocat.fr · 24 avril 2023

[…] Par le passé, il a été considéré qu'une maternité devait avoir la possibilité d'effectuer une césarienne dans un délai de 30 minutes. Cependant ce délai de 30 minutes était plutôt arbitraire car il n'a pas été fondé sur des preuves scientifiques. […] Dans ce cas, l'article D6124-44, 2° (a) du code de la santé publique exige : « Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l'enfant dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité. » Cet impératif de sécurité doit permettre la pratique d'une césarienne code rouge.

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Me Dimitri Philopoulos · consultation.avocat.fr · 4 avril 2023

[…] Sur la question de cette astreinte dite opérationnelle, l'article D6124-44, 2° (a) du code de la santé publique dispose : « Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en de situation à risque pour la mère ou l'enfant dans délais compatibles avec l'impératif de sécurité. »

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Décisions40


1Cour d'appel de Besançon, 27 novembre 2015, n° 14/01678
Infirmation partielle

[…] L'article D 6124-44 du code de la santé publique précise que dans les établissements autorisés à pratiquer l'obstétrique le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants :

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2Tribunal administratif de Dijon, 2 décembre 2010, n° 0801954
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHATILLONAIS soutient que la décision attaquée n'est pas motivée ; que, toutefois et en tout état de cause, la décision du 26 juin 2008 suspendant provisoirement l'activité de gynécologie obstétrique est motivée en droit et en fait ; qu'elle se fonde sur l'article D. 6124-44 du code de la santé publique, indiquant les seuils en personnels intervenant dans le secteur de naissance, et précise que 1 er juillet 2008 le gynécologue obstétricien et le pédiatre cesseront leur activité au centre hospitalier intercommunal Châtillon Montbard ; que, par suite, le moyen soulevé manque en fait ;

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3Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2016, n° 1303460
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique : « Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : / (…) / 3° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale (…) » ; qu'aux termes de l''article D. 6124-44 du code de la santé publique : « Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants : / (…) / 2° En ce qui concerne les médecins : / Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, […]

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