Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 3 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale
Article D6124-46 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'unité met en place une organisation lui permettant de s'assurer en tant que de besoin, selon le cas, du concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
Le personnel intervenant dans le secteur d'hospitalisation est fonction de l'activité de l'unité d'obstétrique. Il ne peut être inférieur, quelle que soit l'activité du secteur, à une sage-femme, assistée d'un aide-soignant et d'une auxiliaire de puériculture le jour et à une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière, assisté d'une auxiliaire de puériculture, la nuit.
Sauf application des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa du 1° et au 3° de l'article D. 6124-44 pour les unités d'obstétrique réalisant moins de 500 naissances par an, il s'agit de personnels affectés au secteur d'hospitalisation et ne pouvant avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] la clinique disposant des effectifs supérieurs aux minimas exigés et la formation permanente étant une obligation pour tout praticien ; que s'il ressort du tableau des effectifs produit par la clinique que le ratio des effectifs, déterminés entre le nombre d'heures effectivement travaillées et l'équivalent temps plein, sont théoriquement respectés au regard des exigences posées aux articles D. 6124-44 et D. 6124-46 du code de la santé publique, il n'est pas sérieusement contesté, comme l'a relevé le rapport soumis à l'appréciation de la commission exécutive de l'ARH-IF, notamment que de nombreux remplacements sont effectués par des infirmières pour compléter le planning des sages-femmes, […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Cliniques·
- Hospitalisation·
- Maternité·
- Renouvellement·
- Autorisation·
- Île-de-france·
- Commission·
- Santé publique·
- Obstétrique
[…] Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. […] de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ». L'article D. 6124-42 du même code dispose que : « L'organisation et les moyens des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires à l'enfant et de faire face immédiatement aux détresses graves éventuelles du nouveau-né () ». […] Enfin, aux termes de l'article D. 6124-46 du code précité : » Lors de leur séjour en secteur d'hospitalisation, […]
Lire la suite…- Décès·
- Justice administrative·
- Enfant·
- Faute·
- Grossesse·
- Maternité·
- Santé·
- Charges·
- Préjudice d'affection·
- Souffrance
3. Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2014, n° 1203587
[…] — qu'en effet, la permanence médicale décrite dans le dossier d'évaluation était conforme aux dispositions des articles D. 6124-44, D. 6124-46 et D. 6124-56 du code de la santé publique ; que les conditions techniques de fonctionnement étaient conformes à la règlementation qu'il s'agisse du nombre de personnels et de leurs qualifications ;
Lire la suite…- Agence régionale·
- Centre hospitalier·
- Renouvellement·
- Île-de-france·
- Autorisation·
- Activité·
- Obstétrique·
- Santé publique·
- Nourrisson·
- Gynécologie