Article D6124-46 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-86 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-86 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lors de leur séjour en secteur d'hospitalisation, la mère et l'enfant bénéficient de la possibilité d'intervention tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris en urgence, d'un pédiatre, d'un gynécologue-obstétricien et d'un anesthésiste-réanimateur.
L'unité met en place une organisation lui permettant de s'assurer en tant que de besoin, selon le cas, du concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
Le personnel intervenant dans le secteur d'hospitalisation est fonction de l'activité de l'unité d'obstétrique. Il ne peut être inférieur, quelle que soit l'activité du secteur, à une sage-femme, assistée d'un aide-soignant et d'une auxiliaire de puériculture le jour et à une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière, assisté d'une auxiliaire de puériculture, la nuit.
Sauf application des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa du 1° et au 3° de l'article D. 6124-44 pour les unités d'obstétrique réalisant moins de 500 naissances par an, il s'agit de personnels affectés au secteur d'hospitalisation et ne pouvant avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2013, n° 0905699
Rejet

[…] la clinique disposant des effectifs supérieurs aux minimas exigés et la formation permanente étant une obligation pour tout praticien ; que s'il ressort du tableau des effectifs produit par la clinique que le ratio des effectifs, déterminés entre le nombre d'heures effectivement travaillées et l'équivalent temps plein, sont théoriquement respectés au regard des exigences posées aux articles D. 6124-44 et D. 6124-46 du code de la santé publique, il n'est pas sérieusement contesté, comme l'a relevé le rapport soumis à l'appréciation de la commission exécutive de l'ARH-IF, notamment que de nombreux remplacements sont effectués par des infirmières pour compléter le planning des sages-femmes, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 10 janvier 2023, n° 2007951
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. […] de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ». L'article D. 6124-42 du même code dispose que : « L'organisation et les moyens des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires à l'enfant et de faire face immédiatement aux détresses graves éventuelles du nouveau-né () ». […] Enfin, aux termes de l'article D. 6124-46 du code précité : » Lors de leur séjour en secteur d'hospitalisation, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2014, n° 1203587
Rejet

[…] — qu'en effet, la permanence médicale décrite dans le dossier d'évaluation était conforme aux dispositions des articles D. 6124-44, D. 6124-46 et D. 6124-56 du code de la santé publique ; que les conditions techniques de fonctionnement étaient conformes à la règlementation qu'il s'agisse du nombre de personnels et de leurs qualifications ;

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