Article D6124-50 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-90 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-90 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsqu'elle n'est pas associée sur le même site à une unité de réanimation néonatale, l'unité de néonatologie comporte au moins six lits. Pour pouvoir disposer en son sein de lits de soins intensifs, l'unité de néonatologie comprend au moins douze lits. L'unité de néonatologie est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de néonatologie, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité de l'unité d'obstétrique.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 4 décembre 2015, n° 1304412
Annulation

[…] — que la demande en cause satisfait aux conditions posées par l'article D. 6124-50 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
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