Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 3 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale
Article D6124-51 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décisions • 3
[…] — que le refus de renouvellement est fondé, d'une part, sur le motif que les conditions techniques de fonctionnement réglementaires exigées pour l'activité de néonatologie sans soins intensifs ne sont pas totalement réunies et, d'autre part, sur le motif qu'au regard de la faible activité obstétricale, il a été démontré que les besoins réels en néonatalogie ne permettent d'identifier qu'une capacité inférieure à la capacité minimale réglementaire prévue par les dispositions de l'article D. 6124-51 du code de la santé publique, le recours à cette unité étant manifestement excessif, avec un taux d'hospitalisation de 43,6 % de naissances en 2010, contre une moyenne de 14, 8% dans les maternités franciliennes de même niveau ;
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[…] que cette décision a été prise aux motifs que l'effectif présent et à venir de pédiatres dans l'établissement ne permet pas une prise en charge optimale et pérenne des soins d'une manière continue, que l'infirmière spécialisée en puériculture du service est mutualisée avec des chambres ne relevant pas de la néonatalogie en violation de l'article D 6124-56 du code de la santé publique, que l'activité obstétricale dégage un besoin d'activité en néonatalogie inférieur à la capacité minimale définie à l'article D 6124-51 du code de la santé publique, et qu'il existe un recours excessif à cette unité par rapport à la moyenne régionale ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2014, n° 1206488
[…] — que le refus de renouvellement est fondé, d'une part, sur le motif que les conditions techniques de fonctionnement réglementaires exigées pour l'activité de néonatologie sans soins intensifs ne sont pas totalement réunies et, d'autre part, sur le motif qu'au regard de la faible activité obstétricale, il a été démontré que les besoins réels en néonatalogie ne permettent d'identifier qu'une capacité inférieure à la capacité minimale réglementaire prévue par les dispositions de l'article D. 6124-51 du code de la santé publique, le recours à cette unité étant manifestement excessif, avec un taux d'hospitalisation de 43,6 % de naissances en 2010, contre une moyenne de 14, 8% dans les maternités franciliennes de même niveau ;
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