Article D6124-51 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-91 (M), Code de la santé publique - art. D712-91 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La capacité minimale de six lits peut être exceptionnellement réduite à quatre dans le cas où l'unité de néonatologie est géographiquement isolée, à plus d'une heure de trajet de l'unité de néonatologie la plus proche et si les besoins de la population l'exigent, sous réserve que l'unité isolée remplisse l'ensemble des conditions prévues aux articles D. 6124-50 à D. 6124-57.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2014, n° 1203587
Rejet

[…] — que le refus de renouvellement est fondé, d'une part, sur le motif que les conditions techniques de fonctionnement réglementaires exigées pour l'activité de néonatologie sans soins intensifs ne sont pas totalement réunies et, d'autre part, sur le motif qu'au regard de la faible activité obstétricale, il a été démontré que les besoins réels en néonatalogie ne permettent d'identifier qu'une capacité inférieure à la capacité minimale réglementaire prévue par les dispositions de l'article D. 6124-51 du code de la santé publique, le recours à cette unité étant manifestement excessif, avec un taux d'hospitalisation de 43,6 % de naissances en 2010, contre une moyenne de 14, 8% dans les maternités franciliennes de même niveau ;

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2Tribunal administratif de Melun, 13 août 2012, n° 1206507
Rejet

[…] que cette décision a été prise aux motifs que l'effectif présent et à venir de pédiatres dans l'établissement ne permet pas une prise en charge optimale et pérenne des soins d'une manière continue, que l'infirmière spécialisée en puériculture du service est mutualisée avec des chambres ne relevant pas de la néonatalogie en violation de l'article D 6124-56 du code de la santé publique, que l'activité obstétricale dégage un besoin d'activité en néonatalogie inférieur à la capacité minimale définie à l'article D 6124-51 du code de la santé publique, et qu'il existe un recours excessif à cette unité par rapport à la moyenne régionale ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2014, n° 1206488
Rejet

[…] — que le refus de renouvellement est fondé, d'une part, sur le motif que les conditions techniques de fonctionnement réglementaires exigées pour l'activité de néonatologie sans soins intensifs ne sont pas totalement réunies et, d'autre part, sur le motif qu'au regard de la faible activité obstétricale, il a été démontré que les besoins réels en néonatalogie ne permettent d'identifier qu'une capacité inférieure à la capacité minimale réglementaire prévue par les dispositions de l'article D. 6124-51 du code de la santé publique, le recours à cette unité étant manifestement excessif, avec un taux d'hospitalisation de 43,6 % de naissances en 2010, contre une moyenne de 14, 8% dans les maternités franciliennes de même niveau ;

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