Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 3 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale
Article D6124-57 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Ces unités satisfont par ailleurs aux dispositions des articles D. 6124-46 et D. 6124-47 et remplissent les conditions prévues aux articles D. 6124-50 à D. 6124-57.
Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les nouveaux-nés, d'une part, et pour les nourrissons, d'autre part.
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Décisions • 2
[…] — que l'organisation intégrant deux chambres de nourrissons au sein de la structure de néonatologie est conforme aux dispositions de l'article D. 6124-57 du code de la santé publique et que l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France n'a antérieurement émis aucune réserve à ce sujet ;
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2. Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2014, n° 1206488
[…] — que l'organisation intégrant deux chambres de nourrissons au sein de la structure de néonatologie est conforme aux dispositions de l'article D. 6124-57 du code de la santé publique et que l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France n'a antérieurement émis aucune réserve à ce sujet ;
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