Article D6124-63 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-103 (M), Code de la santé publique - art. D712-103 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les centres hospitaliers régionaux disposent, regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une unité de réanimation néonatale.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 1er juillet 2015, n° 1301576
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique : « L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; […] qu'aux termes de l'article R. 6122-32-1 du même code : « Le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32 comporte : 1° Une partie administrative dans laquelle figurent : (…) […]

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2Tribunal administratif de Lille, 1er juillet 2015, n° 1301523
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique : « L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; […] qu'aux termes de l'article R. 6122-32-1 du même code : « Le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32 comporte : 1° Une partie administrative dans laquelle figurent : (…) e) […]

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