Article D6124-66 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D712-129 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse et des systèmes de traitement de l'eau, en mesure d'intervenir à tout moment pendant toute la période d'ouverture de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, pour chacune des modalités prévues à l'article R. 6123-54, les conditions de fonctionnement en matière de locaux, de matériel technique, de dispositifs médicaux, y compris leur maintenance, et de dispositifs de sécurité.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 15 septembre 2009, n° 09/56991
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu qu'à ce jour il n'est pas sérieusement contestable que le personnel du service plomberie travaille sur un matériel d'hémodialyse qui n'est pas aux normes établies par le code de la santé publique ; que notamment les générateurs ne sont plus aux normes actuelles en raison de leur ancienneté et que la question de leur maintenance est de ce fait problématique, […] qu'en outre, il ne semble pas que l'établissement dispose à ce jour de techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des matériels et des systèmes de traitement de l'eau comme le prescrit l'article D6124-66 du code de la santé publique. […] B C D E

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