Article D6124-67 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D712-130 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue de l'établissement.
L'hospitalisation, liée à une urgence médicale ou à une complication du traitement, est effectuée dans des lits dédiés à la néphrologie dans l'établissement où le patient est dialysé ou dans un autre établissement de santé. Dans ce dernier cas, la continuité des soins d'épuration extrarénale est assurée par le centre d'hémodialyse.
En vue de cette hospitalisation, l'établissement de santé dispose d'un lit d'hospitalisation pour quarante patients dialysés par an.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 17 décembre 2009, n° 0604517
Rejet

[…] réglementaire ou scientifique ; qu'au surplus, les structures d'auto dialyse sont médicalisées puisque l'article D. 6124-80 du code de la santé publique prévoit le « concours de médecins néphrologues qualifiés » dans leur fonctionnement ; que même à supposer que la distinction entre dialyse médicalisée et dialyse non médicalisée soit fondée, […] que dès lors, cette irrégularité entache la décision attaquée d'illégalité d'autant qu'au surplus, la convention prévue à l'article D. 6124-67 du code de la santé public et ayant pour objet de réserver des lits d'hospitalisation à la SAS Centre de néphrologie « Les Fleurs » n'est ni datée ni signée et qu'elle n'a donc aucune existence juridique ;

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