Article D6124-69 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D712-132 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le centre d'hémodialyse dispose d'une équipe médicale d'au moins deux néphrologues. Au-delà de quinze postes de traitement chronique, cette équipe comporte un néphrologue supplémentaire par tranche de huit postes. Un médecin néphrologue, au moins, assure une présence médicale permanente sur le site de l'établissement de santé pendant toute la durée des séances d'hémodialyse. Chacun de ces néphrologues est qualifié ou compétent en néphrologie. L'effectif médical demeure conforme à la décision d'autorisation et aux critères de bonnes pratiques validés par la Haute Autorité de santé.
Dans les établissements de santé dotés d'un service de soins intensifs en néphrologie, la surveillance peut être momentanément confiée au médecin néphrologue de garde.
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un néphrologue de l'équipe médicale susmentionnée. Cette astreinte peut couvrir les différentes modalités de dialyse que l'établissement est autorisé à pratiquer. Elle peut également couvrir les activités de traitement exercées par plusieurs établissements de santé, lorsqu'ils sont liés par une convention de coopération prévue à l'article R. 6123-55.
Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte peut être assurée par le néphrologue de garde de cette unité.
Le centre d'hémodialyse assure régulièrement à chaque patient une consultation de néphrologie avec un examen médical complet dans un local de consultation.
Le centre d'hémodialyse s'assure la collaboration d'un cardiologue, d'un anesthésiste-réanimateur ou d'un réanimateur médical, d'un chirurgien et d'un radiologue.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions7


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 novembre 2017, n° 13128

[…] Le D r A rappelle qu'il a conclu un contrat d'exercice libéral en qualité de médecin néphrologue avec le Centre d'hémodialyse «ABC» le 16 janvier 2013, dans lequel exerçait déjà un autre médecin qualifié dans la même spécialité qui avait conclu un contrat semblable d'un an le 19 octobre 2011, afin de permettre audit centre de satisfaire à l'obligation faite par l'article D. 6124-69 du code de la santé publique, d'avoir une équipe médicale d'au moins deux néphrologues ; que le D r C s'étant opposé à son arrivée et à tout travail en partenariat, les relations de ce praticien avec la direction du Centre «ABC» se sont tendues et le D r C a démissionné, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 novembre 2017, n° 13128

[…] Le D r A rappelle qu'il a conclu un contrat d'exercice libéral en qualité de médecin néphrologue avec le Centre d'hémodialyse «ABC» le 16 janvier 2013, dans lequel exerçait déjà un autre médecin qualifié dans la même spécialité qui avait conclu un contrat semblable d'un an le 19 octobre 2011, afin de permettre audit centre de satisfaire à l'obligation faite par l'article D. 6124-69 du code de la santé publique, d'avoir une équipe médicale d'au moins deux néphrologues ; que le D r C s'étant opposé à son arrivée et à tout travail en partenariat, les relations de ce praticien avec la direction du Centre «ABC» se sont tendues et le D r C a démissionné, […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 janvier 2015, n° 13/01654
Confirmation

[…] — que H I n'a eu de cesse de contrarier l'engagement d'un second médecin néphrologue pourtant obligatoire aux termes de l'article D. 6124-69 du Code de la santé publique, ce qui lui a valu plusieurs mises en demeure et entraîné le recrutement de son remplaçant, le Dr. A, avec qui l'appelant a refusé de collaborer malgré les obligations imposées par son contrat d'exercice libéral,

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