Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 4 : Insuffisance rénale chronique / Paragraphe 5 : Unités de dialyse médicalisée
Article D6124-76 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'unité assure à chaque patient la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée une à trois fois par semaine, en cours de séance, selon le besoin médical du patient, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2010, 09NT01398, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6123-59 du code de la santé publique, lequel figure dans la section IV, […] à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant ; que selon les dispositions de l'article R. 6123-63 du même code : L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse. ; qu'aux termes de l'article D. 6124-69 de ce code, […] d'un chirurgien et d'un radiologue. ; que selon les dispositions de l'article D. 6124-76 du même code, […]
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