Article D6124-76 du Code de la santé publique

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Version13/02/2012
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Version05/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D712-139 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2012

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2012-202 du 10 février 2012 - art. 1

L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle assure, selon le besoin médical du patient, la visite d'un néphrologue une à trois fois par semaine, au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-11, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois.
L'équipe de médecins néphrologues est toujours en effectif suffisant pour qu'un médecin néphrologue puisse intervenir sans être habituellement présent au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-11, dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
Lorsque le néphrologue intervient à distance, un anesthésiste-réanimateur ou un urgentiste doit être en mesure d'intervenir sur place dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
L'astreinte médicale est assurée par l'un des membres de l'équipe de néphrologues, hors des heures de fonctionnement de l'unité de dialyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.

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Entrée en vigueur le 13 février 2012
Sortie de vigueur le 5 juin 2021

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2010, 09NT01398, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6123-59 du code de la santé publique, lequel figure dans la section IV, […] à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant ; que selon les dispositions de l'article R. 6123-63 du même code : L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse. ; qu'aux termes de l'article D. 6124-69 de ce code, […] d'un chirurgien et d'un radiologue. ; que selon les dispositions de l'article D. 6124-76 du même code, […]

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