Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 5 : Anesthésie / Paragraphe 2 : Consultation préanesthésique
Article D6124-92 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
La consultation préanesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 6124-91 a lieu plusieurs jours avant l'intervention.
Si le patient n'est pas encore hospitalisé :
1° Pour les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, elle est réalisée dans le cadre des consultations externes ;
2° Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 6114-3, elle est réalisée soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.
Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient.
La consultation préanesthésique ne se substitue pas à la visite préanesthésique qui est effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] - la visite pré-anesthésique qu'il a effectuée n'a mis en évidence aucun élément nouveau par rapport à la consultation pré-anesthésique menée par son confrère le D r D, décédé depuis lors, conformément à l'article D. 6124-92 du code de la santé publique ; aucun motif ne justifiait d'ajourner l'intervention ou de réaliser des examens complémentaires.
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[…] Qu'ils reprochent également aux premiers juges un contresens conduisant à considérer leurs obligations comme celles incombant aux anesthésistes réanimateurs en charge d'une unité de réanimation au sens des articles D. 6124-27 et suivants du code de la santé publique, unité autonome distincte d'une unité de chirurgie cardiaque, prévue à l'article D. 6124-122, mentionnée à leur contrats, comprenant un ou plusieurs anesthésistes-réanimateurs n'ayant pas la charge des obligations organisationnelles de l'article D. 6124-27, mais celles des articles D. 6124-92 et suivants, spécialement D. 6124-97 et suivants du code de la santé publique ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 6 décembre 2011, n° 10/02756
[…] En effet, les articles D 6124-91 et D 6124-92 du code de la santé publique prévoient que tout malade devant subir une intervention chirurgicale doit bénéficier, plusieurs jours avant celle-ci, d'une consultation pré-anesthésique, dont les résultats sont consignés dans un écrit, incluant les résultats des examens complémentaires.
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[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] L'organisation et le fonctionnement du secteur opératoire sont dans tous les cas conformes aux caractéristiques fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article D. 6124-302.
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