Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 5 : Anesthésie / Paragraphe 3 : Anesthésie
Article D6124-94 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :
1° D'une surveillance clinique continue ;
2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Les obligations de moyens qui reposent sur l'anesthésiste sont précises et elles sont inscrites dans les Recommandations de bonnes pratiques de la SFAR visées par le code de la santé publique aux articles D. 6124-94 et D. 6124-102. […]
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[…] En application, de l'article D. 6124-94 du code de la santé publique, l'anesthésie est réalisée sur la base de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en 'uvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2022, 21-84.643, Inédit
[…] 15. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce que l'article D. 6124-93 du code de la santé publique met à la charge des médecins anesthésistes l'obligation de participer à l'élaboration de la programmation des interventions, et que l'article D. 6124-94 du même code dispose que l'anesthésie est mise en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui doit assurer une surveillance clinique continue à l'aide des moyens mis à sa disposition par l'établissement conformément à l'article D. 6124-91, 2°.
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CE QU'IL FAUT RETENIR : Il ressort de l'article L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique que les actes chirurgicaux nécessitant une anesthésie au sens de l'article D. 6124-94 du même code ou le recours à un acte opératoire, sont soumis à autorisation, à la différence des autres prestations délivrées lors des consultations.
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