Article D6124-96 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-44 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-44 (M), Code de la santé publique D712-44, II

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :
1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
2° L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;
3° L'anesthésie et son entretien ;
4° L'intubation trachéale ;
5° La ventilation artificielle ;
6° Le contrôle continu :
a) Du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;
b) De la saturation du sang en oxygène ;
c) Des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10 février 2023, 21MA02788, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Conformément aux conclusions de l'expert et à l'application combinée des articles D. 6124-94 à D. 6124-96 du code de la santé publique, l'utilisation d'un moyen pour surveiller la concentration en gaz carbonique expiré est obligatoire lorsque le patient est intubé. […]

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  • Préjudice·
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